- Vous êtes :
- Accueil Pôle emploi >
- Réglementation >
- Etat >
- CUI - Contrat unique d'insertion >
- Code du travail - Partie législative (extrait) DOM
Code du travail - Partie législative (extrait) DOM
Ces textes concernent la mise en place du CUI dans les DOM.
5e Partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
Art. L. 5522-2. - (Modifié par l'Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "les sous-sections 2 des sections 2 et 5" sont remplacés par les mots : "la sous-section 2 de la section 2 et le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie" ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : "Soit " sont insérés les mots : ",s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi," ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : "les sous-sections 3 des sections 2 et 5" sont remplacés par les mots : "de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie" ;
4° Au dernier alinéa :
a) Les mots : "les sous-sections 4 des sections 2 et 5" sont remplacés par les mots : "la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie" ;
b) Les mots : "S'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi," sont ajoutés au début de la seconde phrase.
Art. L. 5522-2-1. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :
"Art. L. 5134-19-3.- Le contrat unique d'insertion prend la forme : "
"1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ; "
"2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9, du contrat d'accès à l'emploi défini par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20."
Art. L. 5522-2-2. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : " des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 " sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5134-30" ;
2° Au sixième alinéa, les mots : "aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5134-30-1".
Art. L. 5522-2-3. - (Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010) Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 1 : Objet
Art. L. 5522-5. - (Modifié par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010) Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :
1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2° Des chômeurs de longue durée ;
3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention.
Art. L. 5522-6. - Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et les employeurs mentionnés au paragraphe 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.
Art. L. 5522-6-1. - (Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010) La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
Paragraphe 2 : Convention
Art. L. 5522-7. - (Modifié par l'Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010) Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
Art. L. 5522-8. - Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.
Art. L. 5522-9. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers employeurs d'employés de maison définis à l'article L. 7221-1 peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée.
Toutefois, les employeurs particuliers ne peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire de l'Etat prévue à l'article L. 5522-17.
Art. L. 5522-10. - Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe.
Art. L. 5522-11. - Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.
L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 3 : Contrat de travail
Art. L. 5522-12. - Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
Art. L. 5522-13. - (Modifié par l'Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à 12 mois et ne peut excéder 24 mois.
Cette limite est portée à 30 mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Art. L. 5522-13-1. - (Modifié par l'Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de 50 ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
Art. L. 5522-13-2. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
Art. L. 5522-13-3. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.
Art. L. 5522-13-4. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accès à l'emploi.
Art. L. 5522-13-5. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Art. L 5522-14. - Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu sous la forme du contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-5.
Art. L5522-15. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.
A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.
Art. L. 5522-16. - (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de 2 ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Toutefois, cette durée est portée à 30 mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Paragraphe 4 : Aides et exonérations
Art. L. 5522-17. - Le contrat d'accès à l'emploi ouvre droit à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves.
Ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont déterminés par décret.
Art. L. 5522-18. - (Modifié par l'Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010) Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de 24 mois, ou de 30 mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, suivant la date d'embauche.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu de solidarité active et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.
Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.
Art. L. 5522-19. - Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités déterminées par décret.
Paragraphe 5 : Dispositions d'application
Art. L. 5522-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
Publié le 23 février 2011