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CUI dans les DOM
Le CUI est entré en vigueur le 1er janvier 2011 dans les DOM.
(fiche mise à jour le 19 avril 2012)
Par application de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010, le CUI est entré en vigueur le 1er janvier 2011 dans les DOM, ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans le secteur non marchand, il prend la forme d’un Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), comme en métropole.
En revanche, dans le secteur marchand, il prend la forme du Contrat d’accès à l’emploi (CAE-DOM). Des aménagements sont prévus pour que le régime du CAE-DOM se rapproche de celui du CUI-CIE (contrat initiative-emploi) applicable en métropole.
1. PARTIES A LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE CAE-DOM
La convention individuelle de CAE-DOM nécessite la signature des trois parties, à savoir l'employeur, le bénéficiaire et le prescripteur.
1.1. L’employeur
Sont éligibles au CAE-DOM les employeurs du secteur marchand (article L. 5522-8 du code du travail) :
- les employeurs relevant du champ d’application du régime de l’assurance-chômage ;
- les établissements publics industriels et commerciaux, sociétés d'économie mixte et entreprises nationales ;
- les chambres de métiers, de commerce et d’industrie ou d’agriculture pour leurs salariés non statutaires ;
- les employeurs des entreprises de pêche maritime.
Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du CAE-DOM à durée indéterminée pour l’embauche d’employés de maison définis à l’article L. 7221-1 du code du travail (travaux domestiques), à l’exception des particuliers employeurs d’assistants maternels (article L.5522-9 et 10 du même code).
Si l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’embauche, le CAE-DOM ne peut être attribué que sur autorisation de l’autorité administrative déconcentrée de l’Etat chargée de l’emploi (DIECCTE), qui vérifie que l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié titulaire d’un CDI ou qu’elle n’a pas pour conséquence un tel licenciement (article L. 5522-11 du code du travail). La réponse de l’autorité administrative intervient au plus tard un mois après la demande de CAE-DOM. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord.
Aucune convention de CAE-DOM ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d’une autre aide à l’emploi de l’Etat.
1.2. Le bénéficiaire
Sont éligibles au CAE-DOM les personnes suivantes :
- chômeurs de longue durée ;
- personnes inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 24 derniers mois qui ont précédé la date d’embauche ;
- bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- bénéficiaires du RSA socle (donc financé par le département) ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ;
- travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
- jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel qui :
. soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;
. soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE du PCS ou CUI-CAE), un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité (CIA).
- personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
- personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 67 ans qui :
. soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois ;
. soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
. soit perçoivent le RSA socle et sont sans emploi depuis plus d'un an.
1.3. Le prescripteur
Pôle emploi prescrit le CAE-DOM pour le compte de l’Etat, avec les missions locales pour les jeunes en difficulté. Le Conseil général ne participe pas au financement des embauches de bénéficiaires du RSA socle en CAE-DOM.
2. LA CONVENTION DE CAE-DOM ET LE CONTRAT DE TRAVAIL
2.1. Conclusion de la convention
La convention individuelle initiale doit être conclue préalablement à la signature du contrat de travail. La convention prend effet à compter de la date d’embauche du salarié.
Lorsqu’un employeur demande à bénéficier d’une convention de CAE-DOM pour l’embauche d’un salarié, Pôle emploi doit préalablement vérifier sa capacité à réaliser l’insertion durable du salarié. Ce contrôle s’effectue au regard d’un bilan des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés antérieurement embauchés dans le cadre de contrats aidés par cet employeur. Ce bilan des contrats aidés précédents ne sera exigé qu’à l’issue de cette première convention pour la signature d’une nouvelle convention de CAE-DOM.
2.2. Durée de la convention initiale et durée du travail
⇒ Si le contrat de travail est un CDI, la convention a une durée de 24 mois (ou 30 mois pour les personnes bénéficiant avant l’embauche du RSA socle).
⇒ Si le contrat de travail est un CDD, la convention est conclue pour la durée de ce dernier.
⇒ La durée hebdomadaire de travail minimale en CAE-DOM est de 16 heures.
Cette durée minimale ne s’applique pas lorsque le salarié embauché en CAE-DOM est une personne handicapée contrainte à des horaires limités, après avis du médecin du travail.
La durée légale du travail est de 35 heures, sauf dans les secteurs régis par une durée de travail supérieure (HCR et transports routiers de marchandises). L’employeur précise la durée conventionnelle hebdomadaire applicable dans sa structure.
Cette durée inclut le cas échéant, le temps passé en formation.
La durée du travail peut être modulée conformément au droit commun en application de l’article L. 3123-1 du code du travail.
2.3. Prolongation de la convention
⇒ La convention de CAE-DOM peut être prolongée pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de 60 mois.
Une demande préalable de prolongation doit être demandée par l’employeur et doit être accompagnée des pièces suivantes :
- justificatifs visant à établir que l’action de formation professionnelle qualifiante visée à l’article L. 6314-1 du code du travail et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
- éléments d’organisation des actions de formation permettant de s’assurer qu’elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
⇒ La convention peut également être prolongée par avenants successifs d’un an au plus et dans la limite de 60 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus (appréciation de l’âge à l’échéance de la durée maximale de la convention) qui étaient bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’ATA ou de l’AAH, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
La demande préalable de prolongation doit alors être accompagnée des pièces suivantes :
- bilan des actions réalisées en matière d’accompagnement et de formation, notamment aide à la prise de poste, de remise à niveau, d’acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante ou de la réalisation d’une période d’immersion ; ce bilan est formalisé sur un document libre ;
- document répertoriant les actions d’accompagnement et de formation envisagées pendant la période de prolongation.
La prolongation de la convention de CAE-DOM est subordonnée à l’appréciation préalable du prescripteur. Ainsi, le prescripteur doit évaluer les actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié. Sur la base de ce bilan, qui ne revêt pas de formalisme particulier, le prescripteur décide de prolonger ou non la convention initiale.
La convention de CAE-DOM peut être prolongée autant de fois que nécessaire à l’insertion durable du salarié. Il n’y a pas de nombre maximum de prolongations, dans la limite de la durée maximale de la convention.
Il n’y a pas de durée minimale de prolongation.
2.4. Modification de la situation juridique de l’employeur
Lorsqu’au cours de la convention survient une modification juridique de la situation de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail (succession, vente, fusion, mise en société,…), le nouvel employeur est substitué dans les droits de l’employeur en ce qui concerne le contrat de travail.
Pôle emploi peut autoriser le nouvel employeur à se substituer aux droits de l’employeur signataire concernant la convention individuelle. L’éligibilité du nouvel l’employeur sera déterminée selon les mêmes modalités que pour prescrire une convention initiale de CAE-DOM.
Si Pôle emploi décide de transférer la convention au nouvel employeur, celle-ci est poursuivie dans les mêmes conditions qu’avec l’employeur initial.
Pôle emploi peut ainsi décider :
- de transférer la convention au nouvel employeur : celle-ci est alors poursuivie dans les mêmes conditions qu’avec l’employeur initial ;
- de ne pas transférer la convention au nouvel employeur : celle-ci prend fin et cesse de produire ses effets pour l’avenir. Sauf en cas de rupture du contrat de travail liée au changement d’employeur, il n’y a pas lieu de demander le reversement des aides perçues à l’employeur initial ou au nouvel employeur.
2.5. Suspension et rupture du CAE-DOM
Le CDD peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
- d’être embauché en CDD d’au moins 6 mois ;
- d’être embauché en CDI ;
- de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail.
Le CAE-DOM peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
- en accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu du travail (EMT) prescrite par Pôle emploi ;
- d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette EMT ou période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
L’employeur doit signaler à Pôle emploi, à l’ASP (organisme chargé du versement des aides à l’employeur) et à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Lorsque le CAE-DOM est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l’aide afférente à la période de suspension n’est pas versée. En revanche, si la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l’aide est alors versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l’employeur.
En cas de rupture du CDD à l’initiative de l’employeur avant le terme initialement fixé, ou avant la fin du 24ème ou, le cas échéant, du 30ème mois s’il s’agit d’un CDI, l’employeur reverse à l’Etat l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide forfaitaire et le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré.
Par dérogation, l’employeur n’est pas tenu au reversement des sommes perçues en cas de :
- faute grave du salarié ;
- force majeure ;
- licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
- rupture au titre de la période d’essai ;
- démission du salarié ;
- rupture conventionnelle.
L’employeur perçoit ainsi les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés ainsi que le bénéfice de l’exonération des cotisations correspondant aux rémunérations versées au salarié.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation ayant ouvert un droit à l’aide à la formation versée par l’Etat, les sommes déjà versées à l’employeur correspondant à des heures non réalisées font l’objet d’un reversement.
3. ACCOMPAGNEMENT DU BENEFICIAIRE
Le CAE-DOM doit comporter des actions d’accompagnement professionnel. Des actions de formations nécessaires à la réalisation du projet professionnel peuvent également être mentionnées dans la convention individuelle.
3.1. Désignation d’un référent au sein de l’organisme prescripteur
Le prescripteur désigne en son sein ou auprès d’un organisme tiers chargé de l’accompagnement ou de l’insertion, en le mentionnant dans la convention individuelle, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié.
Lorsque le salarié est bénéficiaire du RSA, le référent peut être le même que celui désigné pour suivre son parcours d’insertion au titre du RSA.
3.2. Désignation d’un tuteur par l’employeur
L’employeur désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un tuteur parmi ses salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Le tuteur doit avoir une expérience professionnelle d’au moins deux ans et ne doit pas suivre plus de trois salariés en CAE-DOM.
Exceptionnellement, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat après autorisation du prescripteur (notamment s’il est particulier employeur d’employés de maison).
Le tuteur a pour mission de :
- participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié ;
- contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
- assurer la liaison avec le référent ;
- participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle.
3.3. Attestation d’expérience professionnelle
L’employeur doit établir une attestation d’expérience professionnelle qu’il remet au salarié à la demande de celui-ci ou, au plus tard, un mois avant la fin du contrat. Cette attestation ne revêt pas de formalisme particulier.
4. LES AIDES ET EXONERATIONS LIEES A UNE EMBAUCHE EN CAE-DOM
La conclusion d'une convention de CAE-DOM ouvre à l'employeur le droit au versement d'une aide financière et à des exonérations de charges sociales.
4.1. Financement et montant de l’aide
Le CAE-DOM est intégralement financé par l’Etat.
4.1.1. Aide forfaitaire
Le CAE-DOM ouvre droit à une aide de l’Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves.
L’aide forfaitaire est versée pendant la durée de la convention.
Les particuliers embauchant des employés de maison en CAE-DOM n’ont pas droit à l’aide forfaitaire.
⇒ Montant de l’aide
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal :
- à 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins 24 mois durant les 36 derniers mois ;
- à 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes :
- personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de 3 ans ;
- bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- bénéficiaires du RSA socle ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ;
- travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 dudit code ;
- jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :
. soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;
. soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE du PCS ou CUI-CAE), un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité (CIA) ;
- personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
- personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 67 ans et qui :
. soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois ;
. soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
. soit perçoivent le RSA socle et sont sans emploi depuis plus d'un an.
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, ces montants sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
L’aide est versée trimestriellement à l’employeur sur présentation d’un justificatif attestant de l’emploi du bénéficiaire du contrat dans l’établissement.
4.1.2. Aide à la formation
Le CAE-DOM ouvre également droit à une prise en charge par l’Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l’exercice d’une activité professionnelle et le bénéfice d’une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail.
La formation doit être prévue dans la convention ou un avenant à celle-ci.
Elle doit être réalisée par un prestataire de formation déclaré.
La durée de la formation ne peut être inférieure à 200 heures.
⇒ Montant de l’aide
La prise en charge du coût horaire de la formation est fixée à 7,62 euros.
L’aide est plafonnée à 1000 heures de formation.
⇒ Versement de l’aide
- un premier montant égal à 50 % du coût de la formation est versé à la date du début de la formation ;
- le solde est versé au terme de la formation sur présentation d’une attestation signée par l’organisme de formation, le salarié et l’employeur.
4.2. Exonérations liées à l’embauche en CAE-DOM
Les embauches en CAE-DOM ouvrent droit à une exonération des cotisations au titre :
- des assurances sociales ;
- et des allocations familiales.
A noter que les contributions au titre de l’assurance chômage ne donnent pas lieu à exonération.
Cette exonération porte sur la partie des rémunérations versées n’excédant pas le SMIC majoré de 30%.
Elle est accordée dans la limite de 24 mois ou, le cas échéant, de 30 mois.
Pour les personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans qui sont soit demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, soit handicapées, soit bénéficiaires du RSA et sans emploi depuis plus d’un an, l’exonération porte sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge et justifient d’annuités nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
L’exonération est subordonnée à l’envoi par l’employeur d’une copie de la convention individuelle à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Voir aussi :
Circulaire DGEFP n° 2011-02 du 12 janvier 2011 relative aux modalités de mise en oeuvre du contrat unique d'insertion (CUI) en outre-mer au 1er janvier 2011
Publié le 29 mai 2012