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Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011

Demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.

... relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation (JORF n° 0114 du 17 mai 2011)


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Art. 1er. - Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’Etat pour toute embauche de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.


Art. 2. -

I. - L’aide mentionnée à l’article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes :
L’embauche est réalisée sous la forme d’un contrat de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1 et L. 6325-5 du code du travail, au bénéfice d’un demandeur d’emploi âgé de 45 ans et plus. L’âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date du début de l’exécution du contrat ;
La date de début d’exécution du contrat est postérieure au 1er mars 2011 ;
L’employeur n’a pas procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ;
Le titulaire du contrat n’a pas appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 derniers mois précédant la date de début du contrat.

II. - L’aide est cumulable avec les aides existantes à la date de publication du présent décret pour l’embauche de salariés âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.


Art. 3. - Le montant de l’aide est fixé à 2 000 €. Un premier versement, d’un montant de 1 000 €, est dû à l’issue du troisième mois d’exécution du contrat de professionnalisation, ou pour les embauches antérieures à la date de publication du présent décret, à l’issue du troisième mois suivant la date de cette publication. Le solde de l’aide est dû à l’issue du dixième mois d’exécution du contrat de professionnalisation.
Si le contrat de professionnalisation est arrivé à échéance ou a été interrompu avant l’une des échéances mentionnées à l’alinéa précédent, l’aide n’est pas due pour la période considérée.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’aide est calculé à due proportion du temps de travail
effectif.


Art. 4. - L’aide est gérée par Pôle emploi, avec lequel l’Etat conclut une convention.
Le paiement de l’aide est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues.
Lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, le versement de l’aide est suspendu jusqu’à ce que l’employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement et, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 mois suivant la date du début de l’exécution du contrat concerné. L’aide n’est plus due au-delà de ce délai.


Art. 5. - Pour bénéficier de l’aide, l’employeur adresse à Pôle emploi une demande dans les 3 mois suivant le début de l’exécution du contrat de professionnalisation ou, pour les embauches antérieures à la date de publication du présent décret, suivant la date de cette publication.
Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l’organisme paritaire collecteur agréé ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme.
Pour donner lieu à paiement, l’employeur fait parvenir à Pôle emploi, dans les 3 mois suivant chacune des échéances mentionnées à l’article 3, une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours à ladite échéance.


Art. 6. - Pôle emploi contrôle l’exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l’aide tient à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle.

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Publié le 28 June 2011

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